{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-02-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-64-84--_2000-02-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004880.pdf?ID=150004880", "Checksum": "8b38b29364afbdb554fbef433683d9e8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.84 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 23.02.2000 JAAC 64.84 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 23.02.2000 JAAC 64.84 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 23.02.2000 JAAC 64.84 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:21", "Checksum": "a497459bf78b569544023f2b7009dec0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 23.02.2000 JAAC 64.84 \r\n\nD. exerce en Suisse une activité de sculpteur. Le 30 avril 1998, il sollicita le\ndédouanement définitif à l’importation de trois sculptures en bronze en\nprovenance d’Italie. Il présenta à cette occasion une facture pour la fonte\net la patine de ces sculptures, émanant d’une société sise en Italie (ci-après:\n«la fonderie»). Le bureau de douane perçut un montant proportionné à cette\nfacture à titre de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le 11 mai 1998, D. déposa\nauprès du même bureau de douane une nouvelle demande de dédouanement\ndéfinitif à l’importation, concernant cette fois une sculpture isolée. Il présenta\nune autre facture de la fonderie pour des travaux non précisés sur une\nsculpture en bronze patinée. Le bureau de douane préleva à nouveau un\nmontant proportionné à la facture à titre de TVA. D. recourut contre les\ndécisions du bureau de douane auprès de la Direction du IIIe arrondissement\ndes douanes, puis de la Direction générale des douanes (DGD). La DGD rejeta le\nrecours de D. par décision du 16 décembre 1998.\nD. (ci-après: le recourant) a donc interjeté recours le 29 janvier 1999 auprès\nde la Commission fédérale de recours en matière de douanes (ci-après: la\nCommission de recours ou la Commission de céans). Il conclut à la réforme\nde la décision de la DGD du 16 décembre 1998, à ce qu’il soit dit que c’est\nà tort qu’il a été soumis au paiement de la TVA pour les prestations de la\nfonderie lors de l’importation de ses œuvres en Suisse et que ses importations\nultérieures seront exemptées de TVA, et au remboursement des montants\nperçus lors des importations litigieuses. A l’appui de ses conclusions, il\ndéveloppe une triple argumentation. Premièrement, l’art. 67 let. d de\nl’Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 22 juin 1994 (OTVA,\nRS 641.201) est à ses yeux inconstitutionnel en réservant aux artistes un\ntraitement fiscal différent des travaux effectués sur leurs œuvres, selon que\ncelles-ci sont vendues en Suisse après y avoir été réalisées ou au contraire\nimportées. Deuxièmement, il n’y a pas en l’espèce de travaux effectués sur\nles œuvres d’art du recourant valant contre-prestation au sens de l’art. 69\nal. 1 let. d OTVA, mais création de l’œuvre d’art au moment du moulage et\ndu coulage du bronze par la fonderie, celle-ci étant liée au recourant par\nun rapport de société simple par lequel elle fournit une prestation qui fait\npartie intégrante de l’œuvre. Troisièmement, soumettre la prestation de la\nfonderie à la TVA à l’importation crée une inégalité contraire à la neutralité\nfiscale de la TVA et source d’inégalité concurrentielle entre les différentes\ncatégories d’artistes, sans que ceux-ci puissent y remédier en obtenant leur\nassujettissement volontaire et donc la possibilité de déduire l’impôt préalable\nversé par exemple lors de l’importation.\nLa DGD conclut au rejet du recours. Selon elle, le travail exécuté par la\nfonderie est une livraison de bien au sens de l’art. 5 al. 2 let. a OTVA et\nrelève du contrat d’entreprise. Sa contre-prestation est soumise à la TVA\nen vertu de l’art. 67 let. d et de l’art. 69 al. 1 let. d OTVA. Le travail effectué\n\n"}