Ce dernier document produit par le recourant n’apporte d’ailleurs aucun élément en sa faveur: il tend seulement à démontrer que le service en question a admis que le domicile du recourant était fixé en Suisse «faute d’éléments de preuve contraires», c’est-à-dire sans instruction suffisante, puisque ces éléments existent, comme on l’a vu. cc. Enfin, le recourant nie avoir eu l’intention de s’établir à D., expliquant qu’il avait été contraint d’y installer sa famille par l’attitude de son père, qui refuserait de libérer le logement sis à L. Cet argument tombe à faux, puisque les motifs pour lesquels le domicile est constitué sont dénués de pertinence (Bucher, op. cit.