Le fait que le recourant a déposé ses papiers à C. et qu’il y exerce, semble-t-il, ses droits politiques n’est à cet égard nullement déterminant. Premièrement, il ne s’agit que d’indices (ATF 119 II 64 = JdT 1991 I 330), plus que contrebalancés par le fait que le recourant a acheté un logement à D., qu’il occupe avec sa femme et ses enfants, ainsi que par les autres éléments déjà relevés. Deuxièmement et surtout, la valeur probante du dépôt des papiers à C. est pour le moins douteuse: en effet, le recourant a tout d’abord voulu déposer ses papiers à L., où il disposait en outre d’un pied-à-terre, et n’a aucun logement à