, Nos 3 et 8 à 10). Celle-ci doit ressortir d’indices objectifs et reconnaissables par les tiers, notamment la prise ou l’abandon d’un logement, temporaire ou non, la présence des membres de la famille et le dépôt des papiers (ATF 115 II 120 consid. 4c = JdT 1991 I 330; Deschenaux/Steinauer, op. cit., N° 376a; Bucher, op. cit., N° 35 ad art. 23). L’intéressé doit avoir l’intention de s’établir pour une certaine durée, compte tenu du but de son séjour, mais cette durée peut être d’emblée limitée: ainsi l’étudiant qui habite la ville universitaire le temps de