En particulier, l’al. 5 prévoit que l’exploitant doit prouver qu’il est domicilié, au sens de l’art. 23 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), dans la zone limitrophe suisse contiguë. D’après la décision attaquée, cette condition n’est pas remplie. Il convient dès lors de se prononcer en premier lieu sur la question du domicile du recourant, car l’examen des autres conditions sera superflu si la Commission de recours arrive à la même conclusion que la DGD. 3.a. Conformément à l’art. 23 CC, le domicile d’une personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. Chaque personne ne peut avoir qu’un seul domicile (art.