1. (...) 2. Aux termes de l’art. 14 ch. 23 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes (LD, RS 631.0), sont admis en franchise de droits d’entrée, à titre définitif, «les produits bruts des bien-fonds, les vignes exceptées, sis dans la zone limitrophe étrangère, qui sont cultivés par leurs propriétaires, usufruitiers ou fermiers, si le cultivateur est domicilié dans la zone limitrophe suisse et importe ces produits lui-même ou par l’entremise de ses employés». L’art. 28 de l’ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes (OLD, RS 631.01) précise les conditions auxquelles cette importation en franchise est admise. En particulier, l’al.