{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-03-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-61-91--_1997-03-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003662.pdf?ID=150003662", "Checksum": "5ab02a71a073f04b98e197cdcb20a7ce"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.91 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 11.03.1997 JAAC 61.91 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 11.03.1997 JAAC 61.91 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 11.03.1997 JAAC 61.91 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:05", "Checksum": "e04be50b9178a8244cb0f30b4087d64a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 11.03.1997 JAAC 61.91 \r\n\n 4\nC. Dans ces conditions, l’inscription au Contrôle des habitants de C. apparaît\ncomme un acte de complaisance, qui a du reste été révoqué par décision du\n11 octobre 1996, si l’on en croit la lettre du Service de l’agriculture du canton\ndu 15 novembre 1996. Ce dernier document produit par le recourant n’apporte\nd’ailleurs aucun élément en sa faveur: il tend seulement à démontrer que le\nservice en question a admis que le domicile du recourant était fixé en Suisse\n«faute d’éléments de preuve contraires», c’est-à-dire sans instruction suffisante,\npuisque ces éléments existent, comme on l’a vu.\ncc. Enfin, le recourant nie avoir eu l’intention de s’établir à D., expliquant\nqu’il avait été contraint d’y installer sa famille par l’attitude de son père, qui\nrefuserait de libérer le logement sis à L. Cet argument tombe à faux, puisque\nles motifs pour lesquels le domicile est constitué sont dénués de pertinence\n(Bucher, op. cit., N° 26). Au demeurant, il est de toute manière mal fondé. En\neffet, le recourant a affirmé le 1er mai 1995 qu’il avait ouvert une procédure\npour réintégrer la possession de l’immeuble qu’il devait occuper à L. avec\nsa famille dès le 1er janvier 1995. Or, invité à produire les principaux actes\nde cette procédure, le recourant a remis la copie d’un échange d’écritures\ndes 19 mars, 12 juillet et 20 août 1996, dont il ressort premièrement que ce\nn’est pas lui qui a ouvert action, mais bien son père, et deuxièmement que ce\ndernier prétend avoir toujours offert au recourant de lui laisser l’utilisation\nde la villa de L., pour autant qu’il y vienne habiter personnellement avec sa\nfamille. Les allégations du recourant ne sont dès lors pas crédibles, d’autant moins que son épouse et lui ont acheté, le 9 décembre 1994\ndéjà, un logement à D., alors qu’ils étaient censés habiter à L. dès le mois de\njanvier 1995. Cet élément suffit à démontrer une volonté du recourant et de\nson épouse de faire durablement de D. le centre de leur existence, l’acquisition\nde la propriété d’un logement dénotant la volonté de créer une situation stable,\nplus encore que la conclusion d’un bail. Il convient encore de relever que\nla faculté pour les conjoints de se constituer un domicile séparé - dernier\nargument du recourant - est une hypothèse qui n’entre absolument pas en\nconsidération en l’espèce, où il n’existe aucun indice d’une séparation; à cet\négard, la situation jugée dans l’ATF 115 II 120 invoqué par le recourant est\ncomplètement différente, puisque l’intéressée avait clairement manifesté sa\nvolonté de mettre un terme à la vie commune.\n4. Le recours doit donc être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les\nautres conditions donnant droit à l’importation en franchise sont remplies.\n\n5\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.91 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 11\nmars 1997\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1997\nAnnée\nAnno\n\nBand 61\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 662\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}