{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-03-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-61-91--_1997-03-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003662.pdf?ID=150003662", "Checksum": "5ab02a71a073f04b98e197cdcb20a7ce"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.91 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 11.03.1997 JAAC 61.91 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 11.03.1997 JAAC 61.91 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 11.03.1997 JAAC 61.91 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:05", "Checksum": "e04be50b9178a8244cb0f30b4087d64a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 11.03.1997 JAAC 61.91 \r\n\n 3\nses études ou le Suisse à l’étranger qui revient au pays pour y être mobilisé\nmais prévoit de repartir dès qu’il le pourra (August Egger, Zürcher Kommentar\nzum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, 2e éd., Zurich 1948, Nos 23 ss ad art. 23;\nBucher, op. cit., Nos 22 s.; ATF 69 II 277 = JdT 1944 I 172; arrêt non publié de la\nCommission de recours du 1er décembre 1979, consid. 3, CRD 206/1978).\nCe qui est décisif, c’est la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses\nrelations personnelles et professionnelles. Lorsqu’il existe une divergence\nentre le lieu du travail et le lieu du logement, le second est en général\ndéterminant si l’intéressé y retrouve régulièrement ses proches (ATF 119\nII 64 consid. 2b/bb; arrêt non publié du Tribunal fédéral du 21 février 1983\ndans l’affaire C. contre la Commission de céans, p. 9; Deschenaux/Steinauer,\nop. cit., Nos 377 s.; Bucher, op. cit., N° 48). Toutefois, pour un indépendant, le\nlieu du travail peut être prépondérant s’il y passe également une partie de\nson temps libre (arrêt C. précité, p. 10; Bucher, op. cit., N° 50). L’autorité doit\napprécier librement l’ensemble des circonstances (arrêt C. précité, p. 9; ATF\n115 II 120 consid. 2c in fine = JdT 1991 I 330; Vischer, op. cit., p. 19 in fine s.)\nb. En l’espèce, le recourant a habité avec sa famille, jusqu’au 31 décembre\n1994, à C. (Suisse), ce qui n’est pas contesté. Il a ensuite occupé à D. (France),\navec son épouse et ses trois enfants, un logement acheté en décembre 1994.\nC’est par conséquent à cet endroit qu’il réside et que se trouve le centre de ses\nintérêts personnels. Le recourant objecte à cela qu’il continue d’exploiter un\ndomaine agricole en Suisse, qu’il a été contraint de prendre un logement à D.\nen raison d’un litige familial et que son domicile se trouve toujours à C. Son\nargumentation ne peut être suivie, pour les motifs suivants.\naa. Tout d’abord, son exploitation agricole s’étend sur le territoire de trois\ncommunes, dont D. pour un peu moins d’un tiers. Cela ne permet pas de\nretenir une réelle divergence entre le centre des intérêts personnels et\nprofessionnels du recourant, d’autant moins que plus de 40% des terres qu’il\ncultive sont situées sur le territoire de la commune de L. (Suisse), distante\nd’environ 2,5 km seulement de D. De plus, s’il est vrai que les bâtiments\nde l’exploitation, un «rural-étable» et une «étable-hangar», se trouvent,\nrespectivement, dans les communes suisses de C. et L., le recourant ne détient\nen revanche aucun bétail, ce qui implique une moindre utilisation de ces\ninstallations. Enfin, moins d’un quart des surfaces du domaine exploité par le\nrecourant est situé sur le territoire de la commune où il prétend être domicilié,\nsoit C. Les intérêts professionnels du recourant ne sont donc pas concentrés en\nun seul lieu susceptible de l’emporter sur le centre de ses intérêts personnels;\nils sont au contraire partiellement localisés dans la même commune, à D.\nbb. Ensuite, le recourant n’allègue pas avoir conservé à C. un logement où\nil passerait une partie de ses loisirs, ce qui ne permet de toute façon pas de\nretenir cette commune comme lieu de domicile (Bucher, op. cit., N° 50). Le\nfait que le recourant a déposé ses papiers à C. et qu’il y exerce, semble-t-il, ses\ndroits politiques n’est à cet égard nullement déterminant. Premièrement, il ne\ns’agit que d’indices (ATF 119 II 64 = JdT 1991 I 330), plus que contrebalancés\npar le fait que le recourant a acheté un logement à D., qu’il occupe avec\nsa femme et ses enfants, ainsi que par les autres éléments déjà relevés.\nDeuxièmement et surtout, la valeur probante du dépôt des papiers à C. est\npour le moins douteuse: en effet, le recourant a tout d’abord voulu déposer ses\npapiers à L., où il disposait en outre d’un pied-à-terre, et n’a aucun logement à\n\n"}