{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-03-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-61-91--_1997-03-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003662.pdf?ID=150003662", "Checksum": "5ab02a71a073f04b98e197cdcb20a7ce"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.91 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 11.03.1997 JAAC 61.91 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 11.03.1997 JAAC 61.91 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 11.03.1997 JAAC 61.91 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:05", "Checksum": "e04be50b9178a8244cb0f30b4087d64a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 11.03.1997 JAAC 61.91 \r\n\n1. (...)\n2. Aux termes de l’art. 14 ch. 23 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur\nles douanes (LD, RS 631.0), sont admis en franchise de droits d’entrée, à\ntitre définitif, «les produits bruts des bien-fonds, les vignes exceptées, sis\ndans la zone limitrophe étrangère, qui sont cultivés par leurs propriétaires,\nusufruitiers ou fermiers, si le cultivateur est domicilié dans la zone limitrophe\nsuisse et importe ces produits lui-même ou par l’entremise de ses employés».\nL’art. 28 de l’ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes\n(OLD, RS 631.01) précise les conditions auxquelles cette importation en\nfranchise est admise. En particulier, l’al. 5 prévoit que l’exploitant doit prouver\nqu’il est domicilié, au sens de l’art. 23 du code civil suisse du 10 décembre\n1907 (CC, RS 210), dans la zone limitrophe suisse contiguë. D’après la décision\nattaquée, cette condition n’est pas remplie. Il convient dès lors de se prononcer\nen premier lieu sur la question du domicile du recourant, car l’examen des\nautres conditions sera superflu si la Commission de recours arrive à la même\nconclusion que la DGD.\n3.a. Conformément à l’art. 23 CC, le domicile d’une personne est au lieu où elle\nréside avec l’intention de s’y établir. Chaque personne ne peut avoir qu’un\nseul domicile (art. 23 al. 1 CC) et conserve son domicile aussi longtemps qu’elle\nne s’en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). La constitution d’un domicile\nsuppose que deux éléments soient réunis: une relation territoriale, qui est\nla résidence en un lieu donné, et une relation personnelle, qui découle de\nl’intention de s’établir en ce lieu (ATF 119 II 167 consid. 2b, traduit au Journal\ndes tribunaux [JdT] 1995 I 174; Henri Deschenaux / Paul-Henri Steinauer,\nPersonnes physiques et tutelle, Berne 1995, N° 371; Hans-Michael Riemer,\nPersonenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs, Berne 1995, p. 86; Ulrich\nVischer, Die Funktionen und Angestaltungen des Wohnsitzbegriffes in den\nverschiedenen Gebieten des Schweizerischen Rechts, thèse Bâle 1977, p. 14).\nLa résidence n’est pas une notion définie clairement dans la jurisprudence\net la doctrine; elle se comprend comme une présence physique qualifiée,\nc’est-à-dire un séjour d’une certaine durée, avec la création de rapports assez\nétroits (ATF 119 précité; Deschenaux/Steinauer, op. cit., N° 372 s.; Riemer,\nibidem; Eugen Bucher, Das Personenrecht, Berner Kommentar, Berne 1976,\nNos 15 à 20 ad art. 23). En réalité, la résidence est étroitement liée avec le\nsecond élément du domicile, l’intention de s’établir (Bucher, op. cit., Nos 3 et\n8 à 10). Celle-ci doit ressortir d’indices objectifs et reconnaissables par les\ntiers, notamment la prise ou l’abandon d’un logement, temporaire ou non, la\nprésence des membres de la famille et le dépôt des papiers (ATF 115 II 120\nconsid. 4c = JdT 1991 I 330; Deschenaux/Steinauer, op. cit., N° 376a; Bucher,\nop. cit., N° 35 ad art. 23). L’intéressé doit avoir l’intention de s’établir pour une\ncertaine durée, compte tenu du but de son séjour, mais cette durée peut être\nd’emblée limitée: ainsi l’étudiant qui habite la ville universitaire le temps de\n\n"}