{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-03-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-61-91--_1997-03-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003662.pdf?ID=150003662", "Checksum": "5ab02a71a073f04b98e197cdcb20a7ce"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.91 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 11.03.1997 JAAC 61.91 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 11.03.1997 JAAC 61.91 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 11.03.1997 JAAC 61.91 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:05", "Checksum": "e04be50b9178a8244cb0f30b4087d64a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 11.03.1997 JAAC 61.91 \r\n\n JAAC 61.91\n\nDécision de la Commission fédérale de recours en\nmatière de douanes du 11 mars 1997\n\nArt. 14 ch. 23 LD. Art. 28 al. 5 OLD. Art. 23 CC. Franchise de droits\nd’entrée pour les produits bruts des bien-fonds sis dans la zone\nlimitrophe étrangère.\nCondition relative au domicile de l’exploitant du bien-fonds.\nConformément à l’art. 23 CC, ce qui est décisif, c’est la volonté\nmanifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et\nprofessionnelles. L’autorité doit apprécier librement l’ensemble des\ncirconstances (consid. 3a).\n\nArt. 14 Ziff. 23 ZG. Art. 28 Abs. 5 ZV. Art. 23 ZGB. Zollfreier\nWarenverkehr für rohe Bodenerzeugnisse von Grundstücken in der\nausländischen Wirtschaftszone.\nVoraussetzung betreffend den Wohnsitz des Bewirtschafters.\nEntscheidend ist, entsprechend Art. 23 ZGB, der zum Ausdruck\ngebrachte Wille, einen bestimmten Ort zum Zentrum seiner\npersönlichen und beruflichen Beziehungen zu machen. Die Behörde\nwürdigt dabei frei die Umstände in ihrer Gesamtheit (E. 3a).\n\nArt. 14 n. 23 LD. Art. 28 cpv. 5 OLD. Art. 23 CC. Prodotti greggi del suolo\nprovenienti da fondi situati nella zona economica estera, ammessi in\nfranchigia.\nCondizione relativa al domicilio del coltivatore del fondo.\nGiusta l’art. 23 CC è determinante la volontà manifesta di stabilire\nin un luogo il centro delle proprie relazioni personali e professionali.\nL’autorità valuta liberamente l’insieme delle circostanze (consid. 3a).\n\n1\nRésumé des faits:\n\nA. H. exploite une entreprise agricole située de part et d’autre de la frontière\nentre la Suisse et la France, sur le territoire de trois communes limitrophes.\nSelon le bail à ferme signé le 15 janvier 1991 entre H. et son père G.,\nl’exploitation comprend un «rural-étable» à C. (Suisse) et une «étable-hangar»\nà L. (Suisse), ainsi qu’un appartement dont l’emplacement n’est pas précisé.\nJusqu’en 1994, H. occupa, avec son épouse et ses trois enfants, l’appartement\nsis à C. En juin 1994, H. accepta de libérer au 31 décembre 1994 cet\nappartement pour son frère, lui-même devant s’installer dans le logement\nque son père mettrait à disposition dans le domaine de L. Cependant, H. et\nson épouse achetèrent par acte notarié du 9 décembre 1994 un logement à D.\n(France), dans lequel ils habitent avec leurs enfants depuis le 1er janvier 1995.\nB. Le 7 mars 1995, H. remplit un formulaire de l’Administration fédérale\ndes douanes, intitulé «Pièce justificative et déclaration pour l’importation\navec facilités douanières, de produits bruts du sol provenant de la zone\nlimitrophe étrangère», pour l’année 1995. Sous la rubrique «domicile légal»,\nil indiqua: «L. (nouveau domicile)». Ayant appris que cette déclaration serait\nrefusée, H. écrivit le 1er mai 1995 à la Direction des douanes de Lausanne, en\nexpliquant que ses parents occupaient toujours le logement de L., qu’il avait\nentamé une procédure «pour réintégrer l’ensemble des immeubles qui lui\nsont affermés» et qu’il avait réintégré son ancien domicile légal à C. suite à la\nperte de son domicile légal, selon une attestation du Contrôle des habitants\nde C. La Direction du Ve arrondissement des douanes répondit le 19 mai 1995\nqu’elle considérait que H. était domicilié à D., où se trouvait le centre de ses\nintérêts personnels, et qu’elle refusait dès lors l’importation en franchise qu’il\navait requise. La Direction confirma sa position dans une décision formelle du\n28 juin 1995. Contre cette décision, H. recourut le 27 juillet 1995 auprès de la\nDirection générale des douanes (DGD), qui rejeta le recours par décision du\n26 janvier 1996.\nC. H. (ci-après «le recourant») a déposé le 29 février 1996 un recours contre\ncette décision du 26 janvier 1996, adressé à la Commission fédérale de\nrecours en matière de douanes (ci-après «la Commission de recours» ou «la\nCommission de céans»). Il fait valoir en substance que c’est une situation\nfamiliale litigieuse qui l’a amené à habiter à D., mais que le centre de ses\nactivités demeure l’exploitation d’un domaine agricole dans la zone limitrophe\nsuisse, et conclut à l’annulation de la décision attaquée. La DGD a répondu le\n15 mai 1996, proposant le rejet du recours avec suite de frais.\n\n2\nPar courrier du 26 novembre 1996, le juge instructeur a requis du recourant\ndivers renseignements, en l’invitant à produire en outre certains documents\njustificatifs. Celui-ci a déposé le 16 janvier 1997 une détermination et des\npièces.\n\nExtrait des considérants:\n\n"}