Cependant, en présence de notions juridiques ou techniques imprécises, les sous-positions suisses doivent pouvoir être interprétées comme tout autre texte légal du droit suisse. Ainsi, les règles d’interprétation du Système harmonisé ne sauraient reléguer sans autre les règles usuelles d’interprétation, notamment les règles d’interprétation historique et téléologique. Une circonstance historique, ressortant par exemple clairement du message du Conseil fédéral du 22 octobre 1985 (FF 1985 III 341), peut très bien prévaloir sur une interprétation littérale et systématique.