Cela dit, il apparaît tout aussi clair que ce renvoi mutatis mutandis n’est pas complet. Si, s’agissant des six premiers numéros, la Commission de recours est liée par leur contenu en vertu de l’art. 113 al. 3 Cst., en raison de leur nature internationale, il ne saurait en aller de même pour les deux derniers numéros, qui sont entièrement soumis au droit suisse. La Commission de recours est certes également liée, dans la mesure indiquée ci-dessus, par l’art. 113 al. 3 Cst. Cependant, en présence de notions juridiques ou techniques imprécises, les sous-positions suisses doivent pouvoir être interprétées comme tout autre texte légal du droit suisse.