1er le droit au Conseil fédéral de fixer, pour des marchandises non énumérées en annexe de la loi, des taux différents. Les sous-positions elles-mêmes doivent alors, le cas échéant, être modifiées (cf. les sous-positions 1905.9014/19 de l’ordonnance du 13 mai 1992 concernant la modification des actes législatifs relatifs à la revision de la charge à l’importation pour la chapelure [RO 1992 1232], avec la sous-position suisse N° 1905.9019 du tarif des douanes de 1986 [RO 1987 1876, 1931]). Lorsque ces situations se présentent, la Commission de recours peut et doit quand même exercer un certain contrôle.