{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-03-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-61-19--_1996-03-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003395.pdf?ID=150003395", "Checksum": "a40aff6e34734bc0130bfc74930aa750"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.19 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 28.03.1996 JAAC 61.19 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 28.03.1996 JAAC 61.19 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 28.03.1996 JAAC 61.19 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:41", "Checksum": "38a4172dff6c295eb7962467b98d1c7b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 28.03.1996 JAAC 61.19 \r\n\n 2\nsuisses actuelles lient et l’administration des douanes et la Commission de\nrecours, celle-ci ayant le devoir de veiller au respect de la légalité par les\ninstances inférieures.\nbb. S’agissant de l’interprétation des sous-positions suisses, il sied d’abord de\npréciser que les règles d’interprétation du Système harmonisé s’appliquent\nmutatis mutandis aux sous-positions suisses. C’est là affaire de logique et de\nbon sens. Il ne serait guère concevable que les règles d’interprétation du\nSystème harmonisé ne s’appliquent que pour les six premiers numéros du tarif\net non pour les deux derniers. C’est toute l’application et la sécurité du droit\ndouanier qui pourraient s’en trouver compromises. Il faut donc confirmer\nla pertinence des notes explicatives suisses lorsqu’elles intègrent, sous le\ntitre marginal «règles complémentaires suisses», les règles d’interprétation\ndu Système harmonisé dans la systématique générale du tarif des douanes,\nsous-positions suisses comprises (notes explicatives du tarif des douanes, p. 11).\nCela dit, il apparaît tout aussi clair que ce renvoi mutatis mutandis n’est pas\ncomplet. Si, s’agissant des six premiers numéros, la Commission de recours est\nliée par leur contenu en vertu de l’art. 113 al. 3 Cst., en raison de leur nature\ninternationale, il ne saurait en aller de même pour les deux derniers numéros,\nqui sont entièrement soumis au droit suisse. La Commission de recours est\ncertes également liée, dans la mesure indiquée ci-dessus, par l’art. 113 al. 3\nCst. Cependant, en présence de notions juridiques ou techniques imprécises,\nles sous-positions suisses doivent pouvoir être interprétées comme tout\nautre texte légal du droit suisse. Ainsi, les règles d’interprétation du Système\nharmonisé ne sauraient reléguer sans autre les règles usuelles d’interprétation,\nnotamment les règles d’interprétation historique et téléologique. Une\ncirconstance historique, ressortant par exemple clairement du message du\nConseil fédéral du 22 octobre 1985 (FF 1985 III 341), peut très bien prévaloir\nsur une interprétation littérale et systématique. Il n’est donc pas exclu qu’une\nsous-position suisse puisse avoir un\nsens différent de celui que commanderait la mise en oeuvre des règles\nd’interprétation du Système harmonisé. En dépit des liens structurels entre les\nhuit nombres du tarif des douanes, il existe donc une légère différence dans le\nrégime applicable aux six premiers numéros d’une part et aux deux derniers\nnuméros d’autre part. Tout au plus peut-on admettre que, s’agissant des\nsous-positions suisses, les interprétations grammaticale et systématique, pour\nainsi dire consacrées par les règles d’interprétation du Système harmonisé,\nrevêtent une importance particulière dans un domaine aussi technique et\nformaliste que peut l’être le droit douanier.\ncc. En principe, un texte clair doit être appliqué littéralement sous peine\nde tomber dans l’arbitraire. Il faut entendre par là un texte dont les termes,\nselon leur acception courante, ne peuvent être compris raisonnablement\nque d’une manière déterminée. Une autorité peut s’écarter d’un texte clair,\nmais seulement lorsque, au vu de motifs pertinents, l’expression de la règle\nne répond pas à son sens véritable (ATF 120 V 525, consid. 3a; 120 II 113,\nconsid. 3a; 119 Ia 241, consid. 7a; André Grisel, Traité de droit administratif,\nNeuchâtel 1984, p. 124 s. et 392 s.; Blaise Knapp, Précis de droit administratif,\nBâle / Francfort-sur-le-Main 1991, N° 411 ss, p. 87-89; Ulrich Häfelin / Walter\nHaller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 3e éd., Zurich 1993, p. 26 ss).\nLes notes explicatives suisses ne peuvent être en contradiction avec le tarif\ndouanier, ni adopter des critères de distinction que ce dernier ne connaît pas\n\n3\n(arrêt du 1er septembre 1992, Commission de recours en matière de douanes\n[CRD] 752/90, consid. 5c). Par ailleurs, les sous-positions suisses spécifiques\n(4407.1011/19) sont, comme tout texte légal, publiées dans les trois langues\nofficielles. Toute interprétation doit tenir compte des trois versions existantes,\naucune d’entre elles ne prévalant sur les autres (ATF 120 II 113, consid. 3a;\n116 II 527, consid. 2a; décision de la Commission de recours du 23 mars 1990,\nZollrekurskommission [ZRK] 692/88, consid. 3; Häfelin/Haller, op. cit., N° 79).\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.19 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 28\nmars 1996\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1997\nAnnée\nAnno\n\nBand 61\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 395\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}