En l’espèce, la recourante invoque le fait que la décision de dédouanement du 17 (recte: 15) mars 1993 n’indiquait pas les voies de droit. Cet argument est toutefois dénué de pertinence. En effet, comme cela a été relevé précédemment, il est exclu d’appliquer l’art. 35 PA, qui prescrit l’indication des voies de droit, aux quittances délivrées par les bureaux de douane dans le cadre d’un dédouanement. Au surplus, la recourante est restée inactive en raison de sa méprise et non pas parce qu’elle aurait ignoré la voie ou le délai de recours.