{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-02-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-61-18--_1995-02-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003392.pdf?ID=150003392", "Checksum": "4f17c2de11d2f6bf876c7c7ab7b761e8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.18 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 13.02.1995 JAAC 61.18 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 13.02.1995 JAAC 61.18 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 13.02.1995 JAAC 61.18 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:22", "Checksum": "d6dc0a280fe5861d1f929de19abba390", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 13.02.1995 JAAC 61.18 \r\n\n JAAC 61.18\n\nDécision de la Commission fédérale de recours en\nmatière de douanes du 13 février 1995; décision\nconfirmée par le Tribunal fédéral en date du 24 avril\n1996\n\nDouanes. Procédure de dédouanement.\nLa procédure de dédouanement, contrairement à la procédure de\nrecours, n’est pas soumise à la loi sur la procédure administrative.\nL’application de principes généraux dans le cadre de cette procédure,\nbien qu’elle soit admise, doit toutefois demeurer restreinte afin de ne\npas soumettre le dédouanement à des exigences excessives.\n\nZoll. Zollverfahren.\nIm Gegensatz zum Beschwerdeverfahren ist das Zollverfahren nicht\ndem Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren unterstellt. Zwar\nkönnen die allgemeinen Grundsätze angewendet werden, doch nur in\neinem engen Rahmen, damit das Zollverfahren nicht übermässigen\nAnforderungen unterstellt wird.\n\nDogane. Procedura di sdoganamento.\nLa procedura di sdoganamento, contrariamente alla procedura\ndi ricorso, non sottostà alla legge federale sulla procedura\namministrativa. L’applicazione dei principi generali, benché ammessa,\ndev’essere contenuta in modo tale da non sottoporre la procedura dello\nsdoganamento a esigenze eccessive.\n\n1\nRésumé des faits:\n\nA. K. a acquis la propriété d’un tableau, en succédant à sa mère décédée le\n(...) et domiciliée à l’étranger. Il demanda à la maison S. de le lui remettre à\nson domicile en Suisse. S. confia le transport du tableau à H. SA et adressa\nà cette dernière un document, intitulé «Commercial Invoice», contenant la\ndésignation précise du tableau et de sa valeur, ainsi que la mention soulignée\n«INHERITED PROPERTY».\nB. Le 15 mars 1993, H. SA présenta au bureau de douane de Genève-Port franc\nune déclaration d’importation pour le tableau, accompagnée du document\nprécité émanant de S. et d’une attestation de propre usage signée par K., par\nlaquelle ce dernier demandait «l’imposition de l’IChA au taux réduit de 6,2%».\nLe bureau de douane accepta la déclaration le même jour et délivra le 17 mars\n1993 une quittance pour un montant d’impôt sur le chiffre d’affaires (IChA) de\nFr. ...-.\nC. Le 18 octobre 1993, H. SA demanda à la Direction des douanes de Lausanne\nle remboursement «de l’IChA de Fr. ...-» en indiquant avoir demandé par\nmégarde un dédouanement normal et en présentant une demande de\ndédouanement pour effets de succession. Par décision du 1er novembre 1993,\nla Direction des douanes de Genève déclara la requête du 18 octobre 1993\nirrecevable parce que tardive.\nD. Le 2 décembre 1993, H. SA interjeta recours auprès de la Direction générale\ndes douanes (DGD) contre cette décision. Par décision du 6 avril 1994, la DGD\nrejeta le recours.\nE. Le 9 mai 1994, H. SA a déposé un recours contre cette décision, arguant\nnotamment que la décision de dédouanement du tableau ne contenait pas\nd’indication des voies de droit.\n\nExtrait des considérants:\n\n3.a. Conformément à son art. 3 let. e, la loi sur la procédure administrative\n(PA, RS 172.021) ne s’applique pas à la procédure de dédouanement. Ainsi, la\nquittance délivrée par le bureau de douane et justifiant l’acquittement des\ndroits d’entrée ou de sortie (art. 39 de la loi sur les douanes du 1er octobre 1925\n[LD], RS 631.0), n’est pas soumise aux exigences de l’art. 35 PA notamment.\nCertes, le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 3 let. e PA n’excluait pas\nque des principes généraux, qui ne sont pas spécialement mentionnés dans\nla loi sur les douanes, soient applicables dans le cadre d’une procédure de\ndédouanement. Il a ainsi admis que l’art. 21 al. 2 PA, stipulant qu’un délai\nest réputé observé lorsque la partie s’adresse en temps utile à une autorité\nincompétente, énonçait un principe général - inscrit par ailleurs dans d’autres\ndispositions de droit fédéral - et qu’il s’appliquait au dédouanement (ATF 101\nIb 104). Il convient toutefois d’attribuer aux termes «principes généraux»\nune portée restrictive afin que le dédouanement lui-même ne soit pas soumis\nà des exigences excessives, paralysant le fonctionnement des douanes. La\n\n2\ndérogation prévue à l’art. 3 let. e PA a en effet été instaurée dans le but de\nfaciliter la procédure de dédouanement, à laquelle la procédure administrative\nnormale n’est guère appropriée. Toutefois, la procédure de recours est,\nconformément à l’art. 109 al. 3 LD, régie par les art. 44 ss PA et 97 ss de la loi\nfédérale d’organisation judiciaire (OJ; RS 173.110), auxquels s’ajoutent les\nrègles générales de procédure - notamment en ce qui concerne les délais -\ncontenues dans la procédure administrative.\nb. En l’espèce, la recourante invoque le fait que la décision de dédouanement\ndu 17 (recte: 15) mars 1993 n’indiquait pas les voies de droit. Cet argument\nest toutefois dénué de pertinence. En effet, comme cela a été relevé\nprécédemment, il est exclu d’appliquer l’art. 35 PA, qui prescrit l’indication\ndes voies de droit, aux quittances délivrées par les bureaux de douane dans\nle cadre d’un dédouanement. Au surplus, la recourante est restée inactive en\nraison de sa méprise et non pas parce qu’elle aurait ignoré la voie ou le délai\nde recours.\n\n3\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.18 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 13\nfévrier 1995; décision confirmée par le Tribunal fédéral en date du 24 avril 1996\n\n"}