à celle des classeurs importés par la recourante, le Comité a décidé le classement sous «Autres ouvrages en matières plastiques», la Commission de recours est donc forcée d’admettre que dans le cas où le plastique est remplacé par de la matière textile synthétique, alors l’objet doit être classé sous «autres 9 articles confectionnés d’autres matières textiles». Par ce biais, le classement sous le N° de tarif 6307.9090 est encore une fois confirmé et, partant, le rejet du recours maintenu. 4. Les considérations qui précèdent conduisent la Commission de céans à rejeter le recours et à confirmer la décision de la DGD du 2 octobre 1995. (...)