Afin de restreindre l’importance accordée au tissu, la recourante invoque que la part textile ne représente que 14,1% du prix total du classeur fini. Cet argument n’est pas pertinent, car la Commission de recours doit convenir avec la DGD que si ce chiffre représente la valeur du revêtement textile, la quote-part du carton doit encore être inférieure. Le prix du tissu est vraisemblablement supérieur à celui du carton. Il est en outre indéniable que le revêtement de tissu a aussi une fonction de protection du classeur contre les intempéries ou l’usure. De plus, il a permis la création, sur les faces intérieures, de plusieurs poches de rangement, ainsi que d’un emplacement pour un stylo.