Enfin, dans les cas où les Règles 3 a) et 3 b) se sont révélées inopérantes, les marchandises doivent être classées dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération (Règle 3 c). 3. En l’espèce, lors de l’importation, les classeurs dont il est question dans la présente procédure ont été dédouanés sous la position tarifaire N° 4820.3000 relative aux classeurs en papier ou carton.