a de ladite convention énonce que chaque Partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires soient conformes au Système harmonisé. En particulier, les Etats signataires doivent utiliser toutes les positions et sous-positions du Système harmonisé et même appliquer les règles générales pour l’interprétation dudit Système (art. 3 ch. 1 let. a ch. 1 et 2). c. Aux termes de l’art. 22 al. 1 LD, les marchandises non dénommées au tarif sont assimilées par le Conseil fédéral aux articles les plus analogues du tarif.