3 aa. La qualité pour recourir définit le cercle des personnes à qui est reconnue la faculté de contester un acte administratif ou une norme (Pierre Moor, Droit administratif, Berne 1991, vol. II, p. 409). En ce qui concerne le recours administratif, l’art. 48 let. a PA stipule que la qualité pour recourir revient à quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le terme «touché» n’a pas de signification propre mais fait double emploi avec la notion d’intérêt digne de protection.