2 Par téléfax du 23 mai 1995, P. AG communiqua à la Direction du 1er arrondissement des douanes qu’elle maintenait que les marchandises devaient être classées sous le N° de tarif 4820.3000. Le lendemain, la maison C. forma un recours contre la tarification des classeurs sous la position 6307.9090 en arguant que la valeur de la matière textile ne représentait que le 14,1% de la valeur totale du produit. C. Par décision du 19 juin 1995, la Direction du 1er arrondissement des douanes rejeta le recours et enjoignit au bureau de douane de B. de débiter le montant de Fr. 5674.25 sur le compte de P. AG, ce qui fut fait en date du 19 juillet 1995.