{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-04-19", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-61-17--_1996-04-19.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003389.pdf?ID=150003389", "Checksum": "87483b49fcd4739435a2374bf23cb9e1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.17 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 19.04.1996 JAAC 61.17 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 19.04.1996 JAAC 61.17 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 19.04.1996 JAAC 61.17 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:34", "Checksum": "6e4a4d28a3fb1d03347c5713629a9ce2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 19.04.1996 JAAC 61.17 \r\n\n 7\nconserver des cartes ou de l’argent, ainsi que d’une boucle pour un stylo. Il\nest à souligner que le mécanisme en métal commun n’est pas relevant pour la\ntarification.\naa. La position de tarif 4820 et toutes les sous-positions qui en dépendent\nconcernent uniquement des ouvrages en papier ou en carton. Cela ressort\nclairement de la lecture des termes de celles-ci. Or, les classeurs dont il\nest question sont composés d’un renfort intérieur en carton, entièrement\nrecouvert de matière textile. Le carton n’est pas apparent du tout. Il n’est donc\npas possible de classer d’emblée ces objets dans une position qui concerne\ndes articles ayant comme caractéristique principale d’être en papier ou\nen carton. S’agissant dès lors d’un ouvrage constitué par deux matières ou\nplus, susceptible de relever de deux positions ou plus, le classement doit être\ndéterminé conformément à la Règle 3 des Règles générales d’interprétation du\nSystème harmonisé.\nTant la position 4820 que la position 6307 concernent chacune seulement\nune partie des matières qui constituent l’ouvrage mélangé. En vertu de\nla Règle 3 a) (Note explicative V ad Règle 3 a), ces deux positions doivent\ndonc être considérées comme également spécifiques, ce qui rend nécessaire\nl’établissement du classement en fonction des Règles 3 b) ou 3 c). Il s’agit\ndonc en premier lieu de classer l’ouvrage composite d’après la matière\nqui lui confère son caractère essentiel, lorsqu’il est possible d’opérer cette\ndétermination (Règle 3 b), cf. consid. 2.d ci-dessus).\nComme il en a été fait état précédemment, les classeurs sont entièrement\nrecouverts de tissu, tant sur la face extérieure qu’intérieure. L’encart interne\nen carton n’est pas visible. Le tissu est cousu avec l’encart aux bordures\ngalonnées d’un ruban de tissu. La matière textile enrobant entièrement le\ncarton, il ne fait nul doute que celle-ci se trouve en quantité plus importante\ndans l’ouvrage. En plus, c’est l’élément qui est à l’extérieur du produit, qui\nest vu et touché. Le carton ne sert qu’à rigidifier l’ensemble de l’intérieur\net, à la limite, n’importe quel autre matériau solide aurait pu être utilisé à\nla place. Afin de restreindre l’importance accordée au tissu, la recourante\ninvoque que la part textile ne représente que 14,1% du prix total du classeur\nfini. Cet argument n’est pas pertinent, car la Commission de recours doit\nconvenir avec la DGD que si ce chiffre représente la valeur du revêtement\ntextile, la quote-part du carton doit encore être inférieure. Le prix du tissu\nest vraisemblablement supérieur à celui du carton. Il est en outre indéniable\nque le revêtement de tissu a aussi une fonction de protection du classeur\ncontre les intempéries ou l’usure. De plus, il a permis la création, sur les faces\nintérieures, de plusieurs poches de rangement, ainsi que d’un emplacement\npour un stylo. La recourante essaie d’expliquer que le classeur n’est pas\ndestiné à être emporté par son utilisateur, donc qu’il n’a pas besoin d’une\nprotection spéciale, et que les aménagements intérieurs ont été maintenus\nuniquement pour des raisons d’économie. Mais c’est oublier que, selon\nl’art. 23 LD, le droit se calcule d’après la nature, la quantité et la qualité de\nla marchandise au moment où elle est placée sous le contrôle douanier. Au\nstade du dédouanement et vu l’aspect du produit, il doit être envisagé que le\nclasseur sera peut-être emporté par son utilisateur et qu’il sera fait usage\ndes espaces de rangement offerts. Au demeurant, même rangé dans une\nbibliothèque, la couverture en tissu présente quand même une protection\nsupérieure au simple carton. Les raisons invoquées par la recourante ne\n\n"}