{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-04-19", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-61-17--_1996-04-19.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003389.pdf?ID=150003389", "Checksum": "87483b49fcd4739435a2374bf23cb9e1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.17 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 19.04.1996 JAAC 61.17 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 19.04.1996 JAAC 61.17 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 19.04.1996 JAAC 61.17 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:34", "Checksum": "6e4a4d28a3fb1d03347c5713629a9ce2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 19.04.1996 JAAC 61.17 \r\n\n 5\nNotes comprennent les Notes explicatives du Système harmonisé, y compris\ndes Notes de sous-positions, des Notes explicatives suisses et des Dispositions\nparticulières.\nSelon la jurisprudence, les Notes explicatives du tarif des douanes ne lient\npas la Commission de recours, puisqu’il s’agit de prescriptions de service.\nToutefois, lorsque ces notes reprennent textuellement les Notes explicatives du\nSystème harmonisé, des avis de classement ou d’autres recommandations\nfaites par le Comité du Système harmonisé, celles-ci acquièrent alors un\ncaractère impératif et lient pleinement la Commission de recours (art. 113\nal. 3 Cst.; JAAC 59.34, p. 279, consid. 2.c).\nd. Les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé sont\nau nombre de six. En substance, la première Règle énonce que ce sont les\ntermes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres qui déterminent\nle classement en premier lieu. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres\nou de Sous-Chapitres n’ont en revanche qu’une valeur indicative. Les autres\nRègles générales d’interprétation (Règles 2 à 5) peuvent également permettre\nle classement, pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux termes\ndesdites positions et Notes. Lorsque des marchandises paraissent devoir être\nclassées sous deux ou plusieurs positions, la Règle 3 donne trois méthodes de\nclassement des marchandises qui doivent être appliquées dans l’ordre dans\nlequel elles sont reprises dans la règle (Note explicative I ad Règle 3). Tout\nd’abord (Règle 3 a), le classement s’opère de telle façon que la position la plus\nspécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale.\nToutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une\npartie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article\ncomposite, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet\narticle, comme également spécifiques. Dans ce cas, le classement des articles\nsera déterminé par application de la Règle 3 b) ou 3 c). Ensuite, la Règle 3 b)\nintroduit que les produits mélangés ou les ouvrages composés de matières\ndifférentes sont à classer d’après la matière ou l’article qui leur confère leur\ncaractère essentiel, lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination. Le\nfacteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant les marchandises.\nIl peut, par exemple, ressortir de la nature des matières constitutives qui les\ncomposent, de leur volume, de leur quantité, de leur poids ou de leur valeur,\nde l’importance d’une des matières constitutives en vue de l’utilisation des\nmarchandises (Note explicative VIII ad Règle 3 b). Enfin, dans les cas où les\nRègles 3 a) et 3 b) se sont révélées inopérantes, les marchandises doivent être\nclassées dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi\ncelles susceptibles d’être valablement prises en considération (Règle 3 c).\n3. En l’espèce, lors de l’importation, les classeurs dont il est question dans la\nprésente procédure ont été dédouanés sous la position tarifaire N° 4820.3000\nrelative aux classeurs en papier ou carton. Ultérieurement, toutefois, suite à\nun complément d’enquête, l’Administration fédérale des douanes a procédé\nà une rectification du classement tarifaire en faveur du N° 6307.9090 (autres\narticles en d’autres matières textiles), ce qui a conduit à une reprise de\ndroits s’élevant à Fr. 5674.25. La recourante s’oppose à cette modification,\nconsidérant qu’il est abusif de conférer un caractère essentiel au seul\nrevêtement de textile du classeur. Ce matériau n’a en effet qu’une simple\nfonction esthétique et ne représente que 14,1% du prix total du classeur fini\n(vide). Elle ajoute que le classeur n’est pas destiné à être emporté par son\n\n"}