{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-04-19", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-61-17--_1996-04-19.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003389.pdf?ID=150003389", "Checksum": "87483b49fcd4739435a2374bf23cb9e1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.17 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 19.04.1996 JAAC 61.17 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 19.04.1996 JAAC 61.17 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 19.04.1996 JAAC 61.17 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:34", "Checksum": "6e4a4d28a3fb1d03347c5713629a9ce2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 19.04.1996 JAAC 61.17 \r\n\n 4\nayant été fournie, il faut donc admettre que le recours a été valablement formé\npour le compte de la société (ci-après: la recourante). Au demeurant, même\nsi X n’avait pas fourni de procuration, son recours aurait quand même dû\nêtre considéré comme recevable. En effet, étant membre de la société simple,\ncelui-ci est solidairement responsable des droits de douane subséquemment\nperçus. En conséquence, il doit être considéré comme étant directement\ntouché par la décision de la DGD, ce qui lui confère, le cas échéant, la qualité\npour recourir.\nc. Le mémoire de recours satisfaisant en outre aux exigences de fond et de\nforme posées aux art. 51 et 52 PA, il convient donc d’entrer définitivement en\nmatière sur le recours formé.\n2.a. Conformément à l’art. 1er LD, toute personne qui fait passer des\nmarchandises à travers la ligne suisse des douanes est tenue d’observer les\nprescriptions de la législation douanière et, notamment, de payer les droits\nprévus par la loi (assujettissement aux droits de douane). L’assujettissement\naux droits de douane (art. 13 en relation avec l’art. 9 LD) comporte entre\nautres, et au sens technique, l’obligation d’acquitter ou de garantir les droits\nprévus pour les opérations douanières, dont font partie les droits de douane\nau sens étroit (art. 10 LD). La détermination des droits de douane applicables\nse fait à l’aide du tarif des douanes (art. 21 LD). En fait, la LD renvoie à une\nautre loi fédérale, la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 1986 (LTaD, RS\n632.10), entrée en vigueur le 1er janvier 1988 (art. 1er de l’ordonnance mettant\nen vigueur la loi sur le tarif des douanes, du 4 novembre 1987, RS 632.101).\nCette loi confirme en son art. 1er que toutes les marchandises importées à\ntravers la ligne suisse des douanes doivent être dédouanées conformément au\ntarif général annexé. Ce dernier a aussi rang de loi, liant de ce fait pleinement\nla Commission de céans (art. 113 al. 3 de la Constitution fédérale [Cst.], RS 101;\ndécision de la Commission de recours du 27 octobre 1994, JAAC 59.34, p. 277,\nconsid. 2.a).\nb. En date du 22 septembre 1987, la Suisse a ratifié la Convention\ninternationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des\nmarchandises (RS 0.632.11, ci-après: la convention). Elle est entrée en vigueur\npour la Suisse le 1er janvier 1988 et contient des dispositions importantes pour\nle classement tarifaire des marchandises circulant entre les pays concernés.\nEntre autres, l’art. 3 ch. 1 let. a de ladite convention énonce que chaque Partie\ncontractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires soient conformes\nau Système harmonisé. En particulier, les Etats signataires doivent utiliser\ntoutes les positions et sous-positions du Système harmonisé et même appliquer\nles règles générales pour l’interprétation dudit Système (art. 3 ch. 1 let. a ch. 1\net 2).\nc. Aux termes de l’art. 22 al. 1 LD, les marchandises non dénommées au tarif\nsont assimilées par le Conseil fédéral aux articles les plus analogues du tarif.\nEn outre, la DGD a le droit, sans préjudice des assimilations prononcées par\nle Conseil fédéral, d’édicter des prescriptions de service sur l’application\ndu tarif à certaines marchandises (art. 22 al. 3 LD). Faisant usage de cette\ncompétence, la DGD a publié des «Notes explicatives du Tarif des douanes\n1986» qui ont pour but d’assurer l’application uniforme du tarif douanier. Ces\n\n"}