{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-04-19", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-61-17--_1996-04-19.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003389.pdf?ID=150003389", "Checksum": "87483b49fcd4739435a2374bf23cb9e1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.17 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 19.04.1996 JAAC 61.17 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 19.04.1996 JAAC 61.17 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 19.04.1996 JAAC 61.17 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:34", "Checksum": "6e4a4d28a3fb1d03347c5713629a9ce2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 19.04.1996 JAAC 61.17 \r\n\n 3\naa. La qualité pour recourir définit le cercle des personnes à qui est reconnue\nla faculté de contester un acte administratif ou une norme (Pierre Moor,\nDroit administratif, Berne 1991, vol. II, p. 409). En ce qui concerne le\nrecours administratif, l’art. 48 let. a PA stipule que la qualité pour recourir\nrevient à quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de\nprotection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le terme «touché» n’a pas\nde signification propre mais fait double emploi avec la notion d’intérêt digne\nde protection. En effet, il est difficilement concevable de pouvoir se prévaloir\nd’un intérêt digne de protection à modifier ou annuler une décision sans être\ntouché par celle-ci (Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und\nVerwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, N° 235; André Grisel, Traité\nde droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 898). Cet intérêt digne de protection\npeut être un intérêt de droit ou de fait. De plus, il doit être direct et actuel\n(Grisel, op. cit. p. 899-900). Il s’ensuit que le ou les destinataires d’une décision\nont, en principe, toujours qualité pour recourir (Blaise Knapp, Précis de droit\nadministratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, N° 1981).\nbb. Selon l’art. 13 al. 1 LD, les droits de douane sont dus par les personnes\nassujetties au contrôle douanier et par celles désignées à l’art. 9 (les personnes\nqui transportent des marchandises à travers la frontière et leurs mandants),\nainsi que par les personnes pour le compte desquelles la marchandise est\nimportée ou exportée. Une société simple n’a pas la personnalité juridique.\nElle n’a ni la jouissance, ni l’exercice des droits civils, ni en principe la capacité\nd’ester en justice (art. 530 du Code des obligations [CO]; RS 220). On peut\ndonc se demander si une société simple peut, en tant que telle, être assujettie\naux droits de douane. S’agissant de la jurisprudence de l’ancien impôt sur\nle chiffre d’affaires (IChA), il apparaît que le Tribunal fédéral était arrivé à\nadmettre qu’une société simple, bien que ne disposant pas de la personnalité\njuridique, puisse toutefois être inscrite au registre des grossistes, pour autant\nqu’elle se fasse connaître en tant que telle dans ses rapports avec les tiers\n(Archives de droit fiscal suisse, vol. 55 p. 70-71; vol. 54 p. 153; vol. 49 p. 501;\nDieter Metzger, Handbuch der Warenumsatzsteuer, Berne 1983, ch. 147). En\nce qui concerne la TVA, impôt qui a pris la relève de l’IChA, l’art. 17 al. 2 de\nl’ordonnance du 22 juin 1994 régissant la TVA (OTVA, RS 641.201) intègre cette\njurisprudence, puisqu’il y est indiqué que sont en particulier assujetties les\ncollectivités de personnes n’ayant pas la capacité juridique qui effectuent des\nopérations sous une raison sociale commune. Compte tenu de ces éléments,\net vu le libellé assez large des art. 9 et 13 LD, rien ne semble donc s’opposer à\nce qu’une société simple soit assujettie elle-même aux droits de douane, étant\nbien évidemment entendu que ses membres sont solidairement responsables\ndes droits dont elle est redevable (art. 544 al. 3 CO).\ncc. En l’espèce, sur les factures délivrées par le fournisseur étranger, ainsi\nque sur les papiers de dédouanement, c’est la maison C. qui est désignée\ncomme destinataire de l’envoi de marchandises. Devant la Direction du\n1er arrondissement des douanes et devant la DGD, X a formé ses recours\nau nom de cette même société. Ce n’est que dans le recours auprès de la\nCommission de céans que la mention de C. fait défaut. Par ailleurs, suite aux\nrenseignements fournis par X, il apparaît que la maison C. est une société\nsimple formée de lui-même et d’un autre associé, dont il a produit une\nprocuration dûment signée. La Commission de recours ayant admis qu’une\nsociété simple pouvait être assujettie aux droits de douane et une procuration\n\n"}