{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-04-19", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-61-17--_1996-04-19.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003389.pdf?ID=150003389", "Checksum": "87483b49fcd4739435a2374bf23cb9e1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.17 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 19.04.1996 JAAC 61.17 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 19.04.1996 JAAC 61.17 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 19.04.1996 JAAC 61.17 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:34", "Checksum": "6e4a4d28a3fb1d03347c5713629a9ce2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 19.04.1996 JAAC 61.17 \r\n\n 2\nPar téléfax du 23 mai 1995, P. AG communiqua à la Direction du\n1er arrondissement des douanes qu’elle maintenait que les marchandises\ndevaient être classées sous le N° de tarif 4820.3000. Le lendemain, la maison C.\nforma un recours contre la tarification des classeurs sous la position 6307.9090\nen arguant que la valeur de la matière textile ne représentait que le 14,1% de\nla valeur totale du produit.\nC. Par décision du 19 juin 1995, la Direction du 1er arrondissement des\ndouanes rejeta le recours et enjoignit au bureau de douane de B. de débiter\nle montant de Fr. 5674.25 sur le compte de P. AG, ce qui fut fait en date du\n19 juillet 1995.\nD. Par mémoire daté du 11 juin 1995 (mais posté en réalité le 13 juillet 1995), C.\nforma un recours auprès de la DGD. La DGD rejeta le recours par décision du\n2 octobre 1995.\nE. En date du 31 octobre 1995, X, membre de la société C., a formé un\nrecours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de douanes.\nConsidérant pour plusieurs raisons qu’il est abusif de conférer au seul textile\nun caractère essentiel, il conclut à ce que les classeurs soient dédouanés sous le\nN° de tarif 4820.3000. Invitée à se prononcer, la DGD conclut dans sa réponse\ndu 17 janvier 1996 au rejet du recours avec suite de frais.\nF. S’étant ultérieurement aperçue que le recours de X n’avait pas été formé\nau nom de la société C., destinataire des décisions des autorités inférieures, la\nCommission de recours en matière de douanes, par courrier du 12 février\n1996, lui a demandé quelle était la nature juridique de la société C. ainsi\nqu’une procuration des autres membres éventuels de la société, l’autorisant\nà les représenter dans la procédure contentieuse. En date du 20 février 1996,\ncelui-ci a fait savoir que C. était une société simple, composée de lui-même et\nd’un autre associé. Il a en outre produit une procuration signée.\n\nConsidérants:\n\n1.a. Aux termes de l’art. 109 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les douanes du\n1er octobre 1925 (LD, RS 631.0), la Commission fédérale de recours en matière\nde douanes (ci-après: la Commission de recours ou la Commission de céans)\nest notamment compétente pour connaître des recours contre les décisions\nsur recours de la DGD concernant la détermination des droits de douane. La\ndécision de la DGD date du 2 octobre 1995 et a été notifiée le lendemain. Le\nrecours a été formé devant la Commission de céans le 31 octobre 1995, soit\navant l’expiration du délai légal de 30 jours (art. 50 et 22a de la loi fédérale sur\nla procédure administrative [PA]; RS 172.021). Sur ce point, la question de la\nrecevabilité du recours ne se pose donc pas.\nb. En revanche, une difficulté survient en ce qui concerne la personne de\nl’auteur du recours. En effet, si la procédure devant les instances inférieures\na été faite au nom de la maison C., représentée par X, toutefois, devant la\nCommission de céans, ce dernier n’a plus fait mention de cette société. Il est\npar conséquent nécessaire de se pencher sur le problème de la qualité pour\nrecourir.\n\n"}