Sous cet angle également, il n’existe donc aucun indice permettant de faire croire que l’autorité a eu un comportement contradictoire ou même arbitraire. En définitive, la recourante méconnaît totalement les obligations légales qui lui incombent et prétend manifestement à tort qu’en se soumettant au contrôle douanier, elle se met «à l’abri d’éventuelles fautes». En réalité, l’art. 24 LD enjoint clairement au redevable d’établir lui-même une déclaration conforme au tarif et l’art. 29 LD énonce que la personne assujettie est tenue de prendre toutes les mesures prévues par la loi et les règlements pour assurer l’assujettissement aux droits de douane.