6 douane) lie celui qui l’a établie et exclut une correction ultérieure dégageant la responsabilité de celui qui a enfreint des prescriptions douanières (parmi tant d’autres, décisions de la Commission de recours du 18 septembre 1978, consid. 3, ZRK 168/77; du 27 août 1977, consid. 2.a, ZRK 117/77). Quand bien même les services compétents auraient attiré l’attention des transitaires après l’acceptation, la reprise subséquente de droits de douane resterait fondée. L’art. 35 LD introduit il est vrai un certain formalisme, mais il apparaît justifié et, en vertu de l’art. 113 al. 3 Cst., il lie la Commission de recours et les autorités douanières.