, qu’il faut trancher en défaveur de la recourante. D’ailleurs, même si le besoin s’en était fait sentir, il eût été impossible de compléter l’état de fait par des investigations plus approfondies, la recourante elle-même n’étant pas en mesure d’être plus précise sur les circonstances de la délivrance du renseignement (voir le recours du 22 décembre 1993, l’expression «selon toute vraisemblance, d’après les renseignements téléphoniques...»). La Commission de recours eût été alors obligée de procéder à une appréciation anticipée des preuves (Kölz/Häner, op. cit., p. 47, ch. 63 in fine; ATF 115 Ia 8, consid. 3a; 106 Ia 162, consid.