Le sous-principe de la protection de la confiance, dans la mesure où il protège l’administré, se déduit directement de l’art. 4 Cst. et a le rang d’un droit constitutionnel. Il postule notamment que l’autorité demeure liée par les faux renseignements qu’elle donne au citoyen. En principe, outre l’existence d’un renseignement effectif (Grisel, op. cit., p. 390), cinq conditions doivent, aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), être cumulativement réunies pour qu’un administré puisse se prévaloir d’un renseignement pourtant erroné (ATF 117 Ia 285, consid. 2b; 109 V 52; 108 Ib 377, consid.