3 administratif, Bâle/Francfort 1991, p. 105 ss; ATF 108 Ib 377, consid. 2b). Il est applicable à toute l’administration, mais aussi à l’administré lui-même. Ce dernier doit notamment, sous l’angle du principe de la confiance, fournir à l’autorité des informations exactes et complètes qui lui permettent de prendre des décisions valables et de donner des renseignements adéquats (Archives, vol. 50, p. 387, consid. 2.b in fine)