c. Tel est le cas en l’espèce. L’autorité inférieure a montré à satisfaction de droit que la farine en cause n’était pas une farine de gonflement, tombant sous le N° 1101.0011 du tarif douanier. S’agissant par ailleurs clairement d’une farine de blé non dénaturée, elle doit être classée sous le N° 1101.0019 (autres). Le classement et la créance subséquente qui en est découlée ne peuvent donc qu’être confirmés. On peut tout au plus regretter que le résultat de l’analyse faite par la DGD, fondant à la fois le classement et la créance contestée, ne figure pas au dossier, prolongeant ainsi inutilement la constatation de l’état de fait par l’autorité de recours.