Aussi, le fait que, comme en l’espèce, la recourante ne remette pas en cause la position tarifaire fixée ne saurait avoir une quelconque influence sur l’intensité du contrôle exercé par la Commission de recours. Tout au plus peut-on poser le principe que, dans un tel cas, la Commission de recours a la faculté de renvoyer purement et simplement aux considérants de la décision attaquée, ne serait-ce que par économie de procédure, lorsqu’après examen du cas, il s’avère que le choix de l’autorité administrative inférieure échappe à toute critique. c. Tel est le cas en l’espèce.