116 V 23, consid. 3c). Certes, un tel contrôle ne peut s’assimiler à une nouvelle et complète constatation de l’état de fait sans collaboration des parties et son intensité dépend souvent des griefs soulevés par les parties. S’agissant des points de droit, la Commission de recours n’a pas à aller au-delà de l’articulation des griefs invoqués et des indices résultant de l’analyse du dossier (ATF 110 V 48, consid. 4a). Il n’en demeure pas moins qu’un contrôle approfondi se justifie lorsque, comme en l’espèce, l’autorité de recours, appelée à revoir le classement tarifaire effectué, remplit le rôle d’une autorité de dernière instance (art. 100 let. h de la loi fédérale d’