A. En date des 1er novembre 1989 et 10 avril 1990, la société L. SA importa par l’entremise de transitaires deux stocks de farine de céréales sous le N° 1101.0011 du tarif des douanes, correspondant à des farines de froment (blé) ou de méteil non dénaturées (farines de gonflement). B. Après enquête et analyse de la farine en cause par les services compétents de l’administration, la Direction du Vème arrondissement des douanes de Lausanne, se fondant sur l’art. 12 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) et l’art. 13 de la loi fédérale sur les douanes (LD, RS 631.0), prononça en date du 23 novembre 1993 une décision de perception subséquente de Fr.