{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-12-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-60-16--_1994-12-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002987.pdf?ID=150002987", "Checksum": "75db3c5158d67aed2a701d994c366109"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.16 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 13.12.1994 JAAC 60.16 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 13.12.1994 JAAC 60.16 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 13.12.1994 JAAC 60.16 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:24", "Checksum": "e854be9b700131f01c19be427b6dfa0f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 13.12.1994 JAAC 60.16 \r\n\n 6\ndouane) lie celui qui l’a établie et exclut une correction ultérieure dégageant\nla responsabilité de celui qui a enfreint des prescriptions douanières (parmi\ntant d’autres, décisions de la Commission de recours du 18 septembre 1978,\nconsid. 3, ZRK 168/77; du 27 août 1977, consid. 2.a, ZRK 117/77). Quand bien\nmême les services compétents auraient attiré l’attention des transitaires après\nl’acceptation, la reprise subséquente de droits de douane resterait fondée.\nL’art. 35 LD introduit il est vrai un certain formalisme, mais il apparaît justifié\net, en vertu de l’art. 113 al. 3 Cst., il lie la Commission de recours et les autorités\ndouanières. Quant à l’acceptation elle-même, elle ne peut en aucun cas être\nreprochée à l’autorité, vu les termes utilisés et le numéro de tarif apposé par\nles transitaires. De l’analyse des pièces du dossier, il ressort que le bureau\nde douane d’importation n’avait aucun motif de ne pas apposer son sceau.\nAu surplus, la recourante n’allègue pas que ses transitaires aient, juste avant\nde remettre les déclarations, demandé les renseignements nécessaires au\nsens de l’art. 32 LD. Sous cet angle également, il n’existe donc aucun indice\npermettant de faire croire que l’autorité a eu un comportement contradictoire\nou même arbitraire. En définitive, la recourante méconnaît totalement les\nobligations légales qui lui incombent et prétend manifestement à tort qu’en\nse soumettant au contrôle douanier, elle se met «à l’abri d’éventuelles fautes».\nEn réalité, l’art. 24 LD enjoint clairement au redevable d’établir lui-même une\ndéclaration conforme au tarif et l’art. 29 LD énonce que la personne assujettie\nest tenue de prendre toutes les mesures prévues par la loi et les règlements\npour assurer l’assujettissement aux droits de douane. Contrairement aux dires\nde la recourante, il ne revient pas à l’administration d’assumer de tels devoirs\nà sa place.\nc. La recourante fait enfin état de sa «bonne foi» au sens commun du terme,\nc’est-à-dire de l’ignorance prétendument excusable du droit applicable. Ce\ngrief, faut-il le préciser, n’a rien à voir avec l’application du principe dit de la\nbonne foi, exposé au consid. 3.a et tire plutôt son origine du libellé de l’art. 3\nCC. Il s’avère cependant également manifestement mal fondé. D’abord, la\nrecourante ne saurait se dégager de sa responsabilité de droit public en faisant\nallusion à la faute d’un tiers, en l’occurrence de ses transitaires. Il s’agit là d’un\néventuel litige de droit privé qui n’a aucun effet sur le sort de la cause et dont\nla Commission de recours n’a pas à connaître (décisions de la Commission\nde recours du 7 avril 1994, consid. 2.b, ZRK 846/93; du 30 septembre 1994,\nconsid. 4.a, ZRK 830/93). Ensuite, c’est à tort que la recourante met en exergue\nson ignorance du droit applicable. Nul ne peut tirer avantage de son ignorance\nde la loi et le fait que la recourante se dise non initiée n’y change rien (ATF 113\nV 81 consid. 4c; 110 V 338 consid. 4; 110 V 339, consid. 3). La bonne foi de la\nrecourante au sens du présent considé\nrant peut certes avoir une influence en procédure pénale, mais elle ne saurait\navoir une quelconque retombée sur le bien-fondé de la créance due.\n5. Les considérations qui précèdent conduisent la Commission de céans à\nrejeter le recours et à confirmer la créance douanière fondée sur les art. 12\nDPA et 13 LD.\n(...)\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 60.16 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 13\ndécembre 1994\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1996\nAnnée\nAnno\n\nBand 60\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 002 987\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}