{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-12-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-60-16--_1994-12-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002987.pdf?ID=150002987", "Checksum": "75db3c5158d67aed2a701d994c366109"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.16 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 13.12.1994 JAAC 60.16 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 13.12.1994 JAAC 60.16 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 13.12.1994 JAAC 60.16 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:24", "Checksum": "e854be9b700131f01c19be427b6dfa0f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 13.12.1994 JAAC 60.16 \r\n\n 5\net problématique. Pour prendre exemple, on imagine mal la Commission de\nrecours appliquer des concepts différents en matière de principe de la bonne\nfoi, selon que l’importation engendre une reprise de droits de douane ou une\nreprise en matière d’IChA. Sans parler des situations où une marchandise est\nsoumise à la fois aux droits de douane et à l’IChA.\nIl est donc souhaitable qu’à l’avenir ces questions trouvent une réponse\nsatisfaisante pour le justiciable et il apparaît sans nul doute que si une\névolution s’avère nécessaire, elle devrait plutôt aller dans le sens d’une\napplication uniforme et sans réserve du principe de la bonne foi (pour un\nexemple d’évolution, s’agissant des assurances sociales, voir ATF 116 V 298,\nconsid. 4a et, auparavant, ATF 106 V 139, consid. 3).\nEn l’occurrence, les questions posées peuvent rester ouvertes, puisque la\ncause peut trouver une issue sans qu’elles soient résolues. Même la solution\nla plus souple - soit l’application de la jurisprudence du TF dans les causes en\ndehors de la fiscalité indirecte - est en effet déjà, comme on va le voir, hors de\nquestion.\n4.a. En l’espèce, il faut d’abord constater que la recourante n’allègue même\npas que le renseignement sur le tarif donné bien avant l’importation ait été\nerroné par rapport au contenu de la demande. Or, les cinq conditions de la\njurisprudence la plus souple présupposent avant toute chose l’existence d’un\nfaux renseignement eu égard à l’état de fait soumis par le requérant. Cela\nn’étant pas le cas, elle ne saurait, pour cette seule raison déjà, se prévaloir\nd’une quelconque jurisprudence du TF. En réalité, la recourante reproche\nà l’administration de n’avoir pas vu que l’état de fait lui-même présenté\npar le demandeur était déficient. Le grief va trop loin. On ne saurait prier\nl’administration, celle des douanes en particulier, d’anticiper et de s’assurer de\nl’exactitude de l’état de fait qui va fonder le renseignement. L’administré en\nest le seul responsable et doit supporter, le cas échéant, les conséquences de sa\nnégligence ou de son absence de diligence relative à ses indications inexactes\n(Weber-Dürler, op. cit., p. 93-94; ATF 98 Ib 250). Sous ce premier aspect,\nla présente cause se résume donc à une pure question de droit, qu’il faut\ntrancher en défaveur de la recourante. D’ailleurs, même si le besoin s’en était\nfait sentir, il eût été impossible de compléter l’état de fait par des investigations\nplus approfondies, la recourante elle-même n’étant pas en mesure d’être\nplus précise sur les circonstances de la délivrance du renseignement (voir le\nrecours du 22 décembre 1993, l’expression «selon toute vraisemblance, d’après\nles renseignements téléphoniques...»). La Commission de recours eût été alors\nobligée de procéder à une appréciation anticipée des preuves (Kölz/Häner,\nop. cit., p. 47, ch. 63 in fine; ATF 115 Ia 8, consid. 3a; 106 Ia 162, consid. 2b) et,\nau vu du résultat, de faire supporter le fardeau de la preuve à la recourante\n(Häfelin/Müller, op. cit., p. 304; ATF 117 V 153; 115 V 38).\nb. La recourante, il est vrai, se place aussi au moment de l’importation. Elle\nestime que, compte tenu des circonstances, les services compétents auraient\ndû, sur le moment, corriger l’erreur commise par ses transitaires. C’est\nd’abord oublier que c’est dans un second temps seulement, soit bien après\nl’importation, que l’administration, se fondant sur une analyse faite par\nla DGD, a procédé à une perception subséquente des droits de douane. La\nvérification est intervenue après l’acceptation de la déclaration de l’assujetti\nau sens technique (art. 35 LD). Or, la déclaration acceptée (par le sceau de la\n\n"}