{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-12-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-60-16--_1994-12-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002987.pdf?ID=150002987", "Checksum": "75db3c5158d67aed2a701d994c366109"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.16 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 13.12.1994 JAAC 60.16 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 13.12.1994 JAAC 60.16 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 13.12.1994 JAAC 60.16 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:24", "Checksum": "e854be9b700131f01c19be427b6dfa0f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 13.12.1994 JAAC 60.16 \r\n\n 4\nbb. Le sous-principe de la protection de la confiance s’applique également en\ndroit douanier. S’agissant cependant de renseignements donnés oralement, la\nmise en oeuvre dudit principe ne va pas sans poser un problème particulier.\nIl faut en effet distinguer selon qu’il s’agit ou non d’un renseignement sur le\ntarif:\n- S’agissant d’un renseignement sur le tarif douanier, le débat est dominé\npar la disposition de l’art. 8 al. 7 de l’ordonnance relative à la loi sur les\ndouanes (OLD, RS 631.01) qui, faisant écho à l’art. 32 LD, dispose qu’un\nrenseignement verbal ne lie pas la douane. Une jurisprudence constante -\nmais aussi ancienne - de la Commission de recours a confirmé cette disposition\n(Archives, vol. 20, p. 317; vol. 36, p. 536; décisions de la Commission de recours\ndu 6 février 1981, consid. 3.a, ZRK 282/1980; du 23 août 1993, consid. 3.b,\nZRK 807/92). D’un autre côté, la jurisprudence du TF (ATF 82 I 256) et la\ndoctrine (Beatrice Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht,\nBâle 1983, p. 212) émettent des doutes que la Commission de recours doit\naujourd’hui pour le moins confirmer. Le texte de l’art. 8 al. 7 OLD apparaît en\neffet incom-patible avec la jurisprudence actuelle du TF et il y a d’autant plus\nde raisons de le mettre en doute qu’il figure dans une simple ordonnance du\nConseil fédéral, que la Commission de recours est en droit de contrôler. Cela\ndit, même si cette dernière déclarait ledit texte inconstitutionnel, ou même\ndéjà illégal et contraire à l’art. 32 LD, un deuxième problème surgirait. Un\nrenseignement sur le tarif deviendrait un renseignement comme les autres,\nauquel s’appliquerait la jurisprudence actuelle du TF. Or, une telle application,\ncomme on va le voir, ne serait pas aisée.\n- S’agissant d’un renseignement ne relevant pas du tarif douanier, il faut\nen effet encore savoir si le principe de la bonne foi s’y applique avec ou\nsans la rigueur «fiscale» au sens indiqué. A cet égard, la jurisprudence de\nla Commission de recours ne semble pas définitive, ni même claire, conduisant\nà une vision parfois plutôt souple (décisions de la Commission de recours\ndu 25 août 1978, consid. 1, ZRK 130/177; du 30 septembre 1983, consid. 9,\nZRK 417/1982, du 6 février 1989, consid. 4, ZRK 671/88), parfois clairement\nrigide (décisions de la Commission de recours du 9 juin 1978, consid. 7, ZRK\n72/1976; du 18 mars 1977, consid. 3, ZRK 79/1976; du 18 mars 1977, consid. 4,\nZRK 87/1976 avec référence à l’ATF 97 I 130; du 27 mai 1983, consid. 3a, ZRK\n419/82). Il n’y a en soi, il est vrai, aucune raison de s’écarter de l’exception\nvoulant que le principe de la bonne foi ne s’applique qu’avec rigueur, étant\ndonné que les droits de douane sont une branche du droit fiscal (Ernst Höhn,\nSteuerrecht: ein Grundriss des schweizerischen Steuerrechts für Unterricht\nund Selbststudium, 7ème éd., Berne 1993, p. 69 et 71; Knapp, op. cit., p. 577;\nBlumenstein/Locher, op. cit., p. 167 ss). Cela dit, il n’est pas inutile de rappeler\nqu’en matière d’impôt sur le chiffre d’affaires (IChA), le principe de la bonne\nfoi s’applique sans réserve (Archives, vol. 62, p. 695, consid. 2.c; vol. 57, p. 158,\nconsid. 3.a; vol. 55, p. 438, consid. 4.b; vol. 54, p. 150, consid. 4.a, vol. 53, p. 653,\nconsid. 2.b; arrêts non publiés en les causes V. B. c / AFC du 12 juin 1992, F. P.\nc / AFC du 19 mars 1994 consid. 3, A. Z. c / AFC du 11 juillet 1994 et W. A.G. c /\nAFC du 11 juillet 1994, consid. 2). On ne trouve en effet aucune trace dans cette\njurisprudence de la nécessité d’une application plus rigoureuse au sens cité, ni\nmême de renvoi à des arrêts topiques d’autres domaines du droit fiscal. Une\ndifférence non seulement entre le droit fiscal et les autres domaines du droit,\nmais à l’intérieur même du droit fiscal apparaît donc à la fois incontestable\n\n"}