{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-12-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-60-16--_1994-12-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002987.pdf?ID=150002987", "Checksum": "75db3c5158d67aed2a701d994c366109"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.16 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 13.12.1994 JAAC 60.16 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 13.12.1994 JAAC 60.16 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 13.12.1994 JAAC 60.16 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:24", "Checksum": "e854be9b700131f01c19be427b6dfa0f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 13.12.1994 JAAC 60.16 \r\n\n 3\nadministratif, Bâle/Francfort 1991, p. 105 ss; ATF 108 Ib 377, consid. 2b). Il est\napplicable à toute l’administration, mais aussi à l’administré lui-même. Ce\ndernier doit notamment, sous l’angle du principe de la confiance, fournir à\nl’autorité des informations exactes et complètes qui lui permettent de prendre\ndes décisions valables et de donner des renseignements adéquats (Archives,\nvol. 50, p. 387, consid. 2.b in fine).\nEn droit fiscal, le droit à la protection de la bonne foi est en principe moins\nétendu que dans les autres domaines, vu l’importance qu’y revêt le principe de\nla légalité (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 395;\nErnst Blumenstein / Peter Locher, System des Steuerrechts, Zurich 1992, 4. neu\nbearb. Aufl., p. 22; Archives, vol. 57, p. 163, consid. 4; vol. 48, p. 84, consid. 3;\nvol. 41, p. 600, consid. 3).\nb. Le sous-principe de l’interdiction du comportement contradictoire énonce\nque l’autorité ne doit pas, par rapport à une même personne, exprimer des\nopinions divergentes ou se comporter de manière différente dans des affaires\nsemblables (Grisel, op. cit., p. 395; Häfelin/Müller, op. cit., p. 132 s.; ATF 100\nIa 386, consid. 2c). Il s’applique aussi, mutatis mutandis à l’administré, mais\nrevêt alors seulement la qualité d’un principe général du droit, ne tirant pas sa\nsource de l’art. 4 Cst. (Häfelin/Müller, op. cit., p. 118).\nc.aa. Le sous-principe de la protection de la confiance, dans la mesure où il\nprotège l’administré, se déduit directement de l’art. 4 Cst. et a le rang d’un\ndroit constitutionnel. Il postule notamment que l’autorité demeure liée par les\nfaux renseignements qu’elle donne au citoyen. En principe, outre l’existence\nd’un renseignement effectif (Grisel, op. cit., p. 390), cinq conditions doivent,\naux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), être cumulativement\nréunies pour qu’un administré puisse se prévaloir d’un renseignement\npourtant erroné (ATF 117 Ia 285, consid. 2b; 109 V 52; 108 Ib 377, consid. 3b):\n- le renseignement a été donné relativement à une situation individuelle et\nconcrète;\n- il a émané d’un organe compétent ou censé compétent;\n- le citoyen ne pouvait pas sans autre en reconnaître la fausseté;\n- le renseignement a engagé son bénéficiaire à adopter un comportement qui\nlui est préjudiciable;\n- la législation applicable ne s’est pas modifiée depuis que le renseignement a\nété donné.\nS’il s’avère que toutes ces conditions sont réunies et qu’au surplus, il n’existe\naucun intérêt public primant l’application du principe de la bonne foi (ATF 116\nIb 185, consid. 3c; 103 Ia 515; 101 Ia 328), l’administration est alors pleinement\nliée par son renseignement et ne saurait, le cas échéant, prétendre à une\ncréance fondée sur le renseignement inexact.\nEn droit fiscal, ces conditions doivent en principe être examinées avec une\nplus grande rigueur. Elles doivent exister d’une manière claire et manifeste\n(Archives, vol. 60, p. 53, consid. 3; Revue fiscale 1991, p. 464). Dans ce domaine\nen effet, il y aurait lieu, comme on l’a vu, de poser en matière de principe de\nla bonne foi, des critères plus rigides que pour les autres domaines du droit\n(Revue fiscale 1993, p. 434; 1991, p. 573; Revue de droit administratif et de droit\nfiscal 1992, p. 264; 1991, p. 12).\n\n"}