{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-12-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-60-16--_1994-12-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002987.pdf?ID=150002987", "Checksum": "75db3c5158d67aed2a701d994c366109"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.16 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 13.12.1994 JAAC 60.16 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 13.12.1994 JAAC 60.16 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 13.12.1994 JAAC 60.16 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:24", "Checksum": "e854be9b700131f01c19be427b6dfa0f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 13.12.1994 JAAC 60.16 \r\n\n 2\ndédouanement, la Commission de recours puisse revoir librement l’état\nde fait et le droit applicable et doive respecter le principe inquisitoire et la\nmaxime d’office (Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und\nVerwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, p. 175; Urs Behnisch,\nDie Verfahrensmaximen und ihre Auswirkungen auf das Beweisrecht im\nSteuerrecht, in: Archives de droit fiscal suisse, ci-après: Archives, vol. 56,\np. 577 ss; ATF 119 V 347, consid. 1a; 116 V 23, consid. 3c). Certes, un tel contrôle\nne peut s’assimiler à une nouvelle et complète constatation de l’état de fait\nsans collaboration des parties et son intensité dépend souvent des griefs\nsoulevés par les parties. S’agissant des points de droit, la Commission de\nrecours n’a pas à aller au-delà de l’articulation des griefs invoqués et des\nindices résultant de l’analyse du dossier (ATF 110 V 48, consid. 4a). Il n’en\ndemeure pas moins qu’un contrôle approfondi se justifie lorsque, comme\nen l’espèce, l’autorité de recours, appelée à revoir le classement tarifaire\neffectué, remplit le rôle d’une autorité de dernière instance (art. 100 let. h de\nla loi fédérale d’organisation judiciaire [OJ], RS 173.110) et que sont en jeu\nla mise en oeuvre correcte d’une convention internationale et l’application\nuniforme d’une législation de caractère technique. Aussi, le fait que, comme\nen l’espèce, la recourante ne remette pas en cause la position tarifaire fixée\nne saurait avoir une quelconque influence sur l’intensité du contrôle exercé\npar la Commission de recours. Tout au plus peut-on poser le principe que,\ndans un tel cas, la Commission de recours a la faculté de renvoyer purement\net simplement aux considérants de la décision attaquée, ne serait-ce que par\néconomie de procédure, lorsqu’après examen du cas, il s’avère que le choix de\nl’autorité administrative inférieure échappe à toute critique.\nc. Tel est le cas en l’espèce. L’autorité inférieure a montré à satisfaction de\ndroit que la farine en cause n’était pas une farine de gonflement, tombant sous\nle N° 1101.0011 du tarif douanier. S’agissant par ailleurs clairement d’une\nfarine de blé non dénaturée, elle doit être classée sous le N° 1101.0019 (autres).\nLe classement et la créance subséquente qui en est découlée ne peuvent donc\nqu’être confirmés. On peut tout au plus regretter que le résultat de l’analyse\nfaite par la DGD, fondant à la fois le classement et la créance contestée, ne\nfigure pas au dossier, prolongeant ainsi inutilement la constatation de l’état de\nfait par l’autorité de recours. Ce manquement a cependant été régularisé lors\nde l’instruction et le résultat de l’examen de la farine litigieuse communiqué à\nla Commission de recours en date du 31 octobre 1994.\nCela dit, la recourante remet également en cause, au moins en filigrane, la\njustesse du renseignement qu’aurait donné par téléphone l’Administration\nfédérale des douanes à ses transitaires. Elle estime surtout qu’au moment de\nl’importation, les services compétents auraient dû s’apercevoir de l’erreur\ncommise et avertir la ou les personnes intéressées. Ce disant, elle se prévaut\nd’une violation du principe de la bonne foi et la pertinence de ce grief doit être\nanalysée.\n3.a. Le principe de la bonne foi, issu de l’art. 2 al. 1er CC et applicable\négalement en droit public, énonce qu’un comportement loyal et digne de\nconfiance doit présider dans les rapports entre l’Etat et l’administré. Il peut se\ndiviser en trois sous-principes: l’interdiction du comportement contradictoire,\nla protection de la confiance et l’interdiction de l’abus de droit (Ulrich Häfelin /\nGeorg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrecht, Zurich 1993,\np. 118; voir aussi pour une distinction analogue, Blaise Knapp, Précis de droit\n\n"}