8 apparaissent si secondaires qu’ils s’avèrent non pertinents. Il est donc renvoyé pour le surplus, à savoir pour le choix convaincant du n° 2106.9092, aux considérants de l’autorité intimée. b. La créance exigée par la DGD s’élève à Fr. 1134.85. En outre, l’envoi dédouané provisoirement du 21 février 1992 est déclaré dédouané définitivement sous le n° 2106.9092 du tarif douanier. Aucun élément ne permet de mettre en cause la calculation effectuée et la recourante ne la conteste pas directement.