Comme on l’a vu (ch. 2c), la Commission de recours est liée par ce texte et doit l’appliquer, sans qu’il lui soit possible de faire oeuvre de législateur (ATF 118 V 171, consid. 2b; 117 III 1, consid. 2b). Au surplus, on précisera que, même si par impossible le droit de légiférer lui était donné, il serait sans nul doute plus opportun de modifier l’ordonnance n° 12 citée ci-dessus et de faire primer la notion douanière du médicament plutôt que l’inverse, dès lors que le législateur suisse n’est pas en mesure de modifier les termes d’une convention internationale. Le recours formé n’en deviendrait donc pas plus pertinent pour autant. dd.