60, p. 643). On imagine sans peine le doute qui peut saisir un assujetti à devoir accepter deux notions différentes du terme «médicament» lors de l’importation d’un même produit, soumis à l’impôt sur le chiffre d’affaires d’une part, aux droits de douane d’autre part. On doit cependant rappeler que la Commission de recours ne peut se démarquer du droit régissant le tarif douanier que dans les cas où elle a le pouvoir de le contrôler. En l’espèce, la Note explicative suisse qui permet de résoudre la présente cause reprend intégralement le texte de la Note explicative du Conseil de coopération douanière. Comme on l’a vu (ch.