La recourante introduit ainsi des concepts nouveaux, de nature à entamer le caractère constant de la jurisprudence de la Commission de recours et élève en définitive le débat au niveau de la définition de la santé. C’est précisément oublier que le terme de médicament doit ici être pris dans un sens technique, relatif au droit douanier (international) et que la seule façon de prouver que le produit en cause est un médicament passe par la démonstration qu’il traite une maladie clairement déterminée.