Il ne suffit donc pas qu’il soit seulement destiné à conserver l’organisme en bonne santé, quel que puisse être le sens accordé à l’expression «conserver l’organisme». aa. La recourante tente d’abord de faire accepter une autre interprétation du droit applicable. En premier lieu, dans la mesure où le produit litigieux servirait à rétablir la santé et non seulement à maintenir l’organisme en bonne santé, il serait, par voie de conséquence, un remède à une maladie, donc un médicament. En réalité, le bien-être de la personne ne se résume pas à deux seules problématiques, soit le maintien ou l’altération de l’organisme.