d’indications relatives à la prévention ou au traitement d’une maladie» (p. 7). La lecture de cette précision conduit la Commission de recours à confirmer sa jurisprudence constante, aux termes de laquelle, pour revêtir la qualité de médicament au sens du tarif douanier, un produit doit servir à traiter une maladie clairement déterminée (décisions de la Commission de recours du 15 septembre 1993, consid. 4a, ZRK 816/92; du 14 janvier 1993, consid. 4b, ZRK 783/91; du 24 juin 1992, consid. 4b, ZRK 756/90). Il ne suffit donc pas qu’il soit seulement destiné à conserver l’organisme en bonne santé, quel que puisse être le sens accordé à l’expression «conserver l’organisme». aa.