Etant donné que la seule lecture des termes de la position déterminante ne permet pas de définir la notion de médicament et que la Note 1a du chapitre 30 ne dit pas non plus clairement ce qu’est un complément alimentaire, l’appel à d’autres Règles d’interprétation que la Règle 1 susnommée s’avère nécessaire pour permettre le classement tarifaire correct de la marchandise litigieuse. Les Notes explicatives du tarif, aidant à la mise en oeuvre des principes énoncés à la Règle 3 sus-indiquée, précisent que «la présente position ne couvre pas les compléments alimentaires contenant des vitamines ou des sels minéraux qui sont destinés à conserver l’organisme en bonne santé, mais qui n’ont pas