La Note 1a) du chapitre 30, traitant des produits pharmaceutiques, spécifie que le «présent Chapitre ne comprend pas les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales». Etant donné que la seule lecture des termes de la position déterminante ne permet pas de définir la notion de médicament et que la Note 1a du chapitre 30 ne dit pas non plus clairement ce qu’est un complément alimentaire, l’appel à d’autres Règles d’interprétation que la Règle 1 susnommée s’avère nécessaire pour permettre le classement tarifaire correct de la marchandise litigieuse.