5 - Enfin, les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles précédentes sont classées dans la position afférente aux articles ou marchandises les plus analogues (Règle 4). 3. En l’espèce, il s’agit d’abord de rendre une décision en constatation et de décider si les capsules Y sont, comme le prétend la recourante, des médicaments tombant sous le n° 3004 du tarif des douanes ou si elles sont des compléments alimentaires couverts par le n° 2106 dudit tarif. Suite à cette décision de principe (ci-après ch. 3a), il faudra prendre une décision en prestation, jugeant du bien-fondé de la reprise de droits s’élevant à Fr.